Messagepar lionelcarré » 31 Juil 2010, 13:29
Suite à mon post ci-avant, voici :
1/ un exemple de type de courrier que vous devriez normalement recevoir de la Commission de Recours Amiable (CRA) dont vous dépendez.
Monsieur,
La Commission de Recours Amiable a examiné la réclamation dont vous l'aviez saisie.
Compte tenu des éléments de votre dossier et des circonstances particulières du cas soumis à son appréciation, elle a décidé de faire droit à votre requête et, en conséquence, de vous rétablir dans vos droits au regard du Régime Général pour la période du xx/xx/xxxx au XX:XX/XXXX.
Nous prenons toutes dispositions utiles en vue de l'exécution de cette décision.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations ...
------------------------------------------------------------------------------------------------
2/ Pour ceux qui avaient reçu un avis négatif d'une CRA (Ce qui ne devrait plus exister) et qui ont encore un dossier qui traîne dans un Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale (TASS).
Voici un exemple (dans le fond) de type de courrier que vous devriez recevoir:
A Madame & Messieurs les Présidents et Conseillers
Du Tribunal des Affaires Sociales de VERSAILLES
Pour Monsieur : S.P.
Né le xxxxxxxxxxxxxxxx
N° S.S. : xxxxxxxxxxxxxx
Nationalité Française
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Contre : L’Assurance Retraite
CNAV –Décision de la Commission de Recours Amiable
75951 PARIS CEDEX 19
En sa décision partielle de rejet de rétablissement des droits au Régime Général
De la Sécurité Sociale pour la période du xx/xx/xxxx au xx/xx/xxxx,
Ainsi que le Ministère de la Défense dans ses instructions N° 202019.SGA/DFP/FM
Du 30 Octobre 1997 en l’occurrence l’Article 4 de ladite instruction.
L’article 4 de la dite instruction rappelle en effet que « les services pris en compte au titre de l’affiliation rétroactive sont ceux qui sont considérés comme valables pour la retraite au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite. A compter du 1er janvier 1989, tous les services militaires accomplis en temps de paix ou en temps de guerre, quelle que soit le territoire où ils ont été accomplis, sont pris en compte par le régime général de la sécurité sociale, en application de la circulaire interministérielle du 8 février 1989 susvisée. Antérieurement au 1er janvier 1989, ces services doivent avoir été effectués sur un territoire où le régime général de la sécurité sociale était applicable soit : en France métropolitaine à compter du 1er juillet 1930, en Allemagne à compter du 1er juillet 1947, en Autriche à compter du 1er juillet 1947, dans un département d’outre-mer à compter du 1er Avril 1948 ».
Plaise au tribunal :
M. S.P. par lettre recommandée avec Accusé de Réception du xx/xx/xxxx conteste la décision de la C.R.A. // de la CRAM.
Au regard de l’ensemble des Bulletins de Solde du requérant et mis à disposition sur la demande du TASS durant la totalité de son engagement le xx/xx/xxxx ne font apparaître aucun précompte de cotisation vieillesse du régime général français.
Le TASS pourra ainsi constater que seul figure sur les bulletins de solde une ligne SEC 1/ voir SEC2 /ou SEC3 qui sont un ensemble de cotisations prélevées dans ces dénominations particulières.
Ainsi le TASS constatera qu’aucune autre période n’a été évincée du relevé de carrière de M. S.P. alors Engagé Volontaire dans la Marine Nationale Française et fier de servir son Pays.
M. S. demande qu’au vu des Articles L.711-1, R.711-1, D.173.15 et D.173-16 alinéa premier du code de la Sécurité Sociale ;
Attendu qu’en vertu du dernier de ces textes, lorsqu’un des bénéficiaires des régimes de retraite mentionnés à l’article D. 173-15, vient à quitter l’administration, la collectivité ou l’établissement qui l’emploie sans avoir droit à une pension d’invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et sans devenir tributaire d’un régime de retraites comportant des règles particulières de coordination avec le régime auquel il appartenait, il lui est fait application des dispositions suivantes :
Ses droits seront rétablis, en ce qui concerne l’assurance vieillesse, dans la situation dont il aurait bénéficié sous le régime général de la sécurité sociale, si ce régime lui avait été applicable durant la période où il a été soumis à son régime de retraite postérieurement au 30 juin 1930. Cette période entre en compte, quel qu’ait été le montant de sa rémunération, pour la détermination de ses droits aux avantages prévus par le régime général en matière d’assurance vieillesse ;
Attendu que saisie par M. S. d’une demande de liquidation de sa pension vieillesse, la Caisse Régionale d’Assurance Maladie a refusé de valider la période de services militaires qu’il avait accomplie après la durée légale à Madagascar du xx/xx/xx au xx/xx/xx ;
Attendu que pour débouter M. S. de son recours, la cour retiendra que pendant la période litigieuse celui-ci se trouvait sur un territoire étranger où selon les circulaires administratives produites il ne pouvait pas alors bénéficier du régime général français de sécurité sociale, de sorte qu’il ne pouvait non plus bénéficier d’un rétablissement de droit dans ce régime ;
Qu’en statuant ainsi, sur le fondement de circulaires dépourvues de valeur normative, alors que le droit à validation est ouvert quel que soit le lieu où l’intéressé a été soumis au régime spécial et qu’il résultait de leurs énonciations que pendant la période litigieuse, la rémunération de
M. S. avait été soumise au régime des pensions civiles et militaires de retraite dont il avait cessé de relever, sans pouvoir prétendre, à une pension de vieillesse à jouissance immédiate ou différée ni à une indemnisation des retenues opérées sur sa solde, les juges du fond ont violé les textes susvisés en y ajoutant une condition qui n’y figure pas ;
Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627 alinéa 1er, du Code de procédure civile, la cassation encourue n’impliquant pas qu’il soit à nouveau au fond ;
D’autre part c’est à la CNAV plutôt qu’aux anciens militaires que le cas échéant doit incomber l’initiative de se retourner contre l’autorité militaire (cour d’appel de paris 25/06/2004 RG n°024362)
L’inégalité de traitement trouve son origine dans une restriction territoriale.
Cette restriction a été jugée illégale tant par le Conseil d’Etat que par la Cour de Cassation (Voir question écrite n°10074 du 10/09/09 de Mr Pierre BERNARD RAYMOND sénateur des Hautes Alpes)
PAR CES MOTIFS :
Il est demandé au TASS :
Vu : 1 - la jurisprudence, 2 - le statut du territoire concerné
3 – la loi du 3 janvier 1967 sur les bâtiments de guerre ;
Dire que la période incriminée du xx/xx/xxxx au xx/xx/xxxx doit être réintégrée au bénéfice du calcul des retraites CNAV.
Ainsi que d’invalider les instructions du Ministère de la Défense dépourvues de valeur nominatives et injustes.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modifié en dernier par
lionelcarré le 03 Oct 2010, 22:12, modifié 1 fois.